Conditions générales de vente

Conditions générales de vente régissant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Conformément à l’article R.211-12 du
Code du tourisme, reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de
vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3- 1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom,
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de
l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du
séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par

le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.
211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du
séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,

et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation
prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Conditions générales de vente mises à jour le 09-08- 2014, à signer et à retourner avec le
bulletin d’inscription.